28.20. La Commission ne renouvelle le certificat de la personne titulaire d’un premier certificat de compétence-occupation, délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 avant l’entrée en vigueur du présent règlement, que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures et qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
172-2021D. 172-2021, a. 81.